I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
966R4. Un contrat de rente viagère ne cesse pas de se qualifier comme tel même s’il contient des dispositions prévoyant:
a)  que le rentier ou le titulaire peut céder les paiements de rente;
b)  que les paiements de rente prendront fin après une période définie d’au moins 10 ans ou, si le particulier intéressé décède avant cette période, à son décès;
c)  que les paiements de rente seront versés au rentier durant la vie du particulier intéressé ou pour une durée garantie plus longue et que, dans ce dernier cas, les paiements seront versés à une personne déterminée;
d)  qu’un paiement supplémentaire sera versé au décès du particulier intéressé;
e)  que le rentier ou le titulaire peut, à sa discrétion, modifier, à l’égard de la totalité ou d’une partie du contrat, la date à laquelle les paiements de rente commencent ou la date à laquelle le titulaire devient admissible à recevoir le produit de l’aliénation;
f)  que la totalité ou une partie du produit à payer à un moment donné en vertu du contrat peut être reçue sous forme de contrat de rente autre qu’un contrat de rente viagère.
a. 966R4; D. 7-87, a. 16; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 49.
966R4. Un contrat de rente viagère ne cesse pas de se qualifier comme tel même s’il contient des dispositions prévoyant:
a)  que le rentier ou le titulaire peut céder les paiements de rente;
b)  que les paiements de rente prendront fin après une période définie d’au moins 10 ans ou, si le rentier décède avant cette période, à son décès;
c)  que les paiements de rente seront versés au rentier sa vie durant ou pour une durée garantie plus longue et que, dans ce dernier cas, les paiements seront versés à une personne déterminée;
d)  qu’un paiement supplémentaire sera versé au décès du rentier;
e)  que le rentier ou le titulaire peut, à sa discrétion, modifier, à l’égard de la totalité ou d’une partie du contrat, la date à laquelle les paiements de rente commencent ou la date à laquelle le titulaire devient admissible à recevoir le produit de l’aliénation;
f)  que la totalité ou une partie du produit à payer à un moment donné en vertu du contrat peut être reçue sous forme de contrat de rente autre qu’un contrat de rente viagère.
a. 966R4; D. 7-87, a. 16; D. 134-2009, a. 1.